Directive déléguée (UE) 2024/1405 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024L1405-20240517 du 17/05/2024, la plus récente en français).

TexteDirective déléguée (UE) 2024/1405
IntituléANNEXE
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/1405
VersionVersion d'origine (CELEX 02024L1405-20240517)
RéférenceAnnexe de la directive déléguée (UE) 2024/1405EUR-Lex →

L’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

1) à la partie A, les matières premières suivantes sont ajoutées:

«r) huiles de fusel provenant de la distillation de l’alcool;

s) méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois;

t) cultures intermédiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue;

u) cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale;

v) cyanobactéries.»;

2) à la partie B, les matières premières suivantes sont ajoutées:

«c) cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition;

d) eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d’épuration;

e) cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe;

f) cultures intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l’exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024L1405-20240517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).