(3) Pour déterminer si une matière première doit être ajoutée dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe IX, il faut déterminer si les matières premières ne peuvent être transformées qu'en recourant à des technologies avancées ou si elles peuvent être transformées en biocarburants ou en biogaz au moyen de technologies matures. Étant donné que la directive (UE) 2018/2001 ne donne pas de définition des technologies avancées et matures, il convient de s'appuyer sur différents facteurs pour déterminer si les matières premières doivent être ajoutées dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe IX. Parmi ceux-ci, outre la maturité technologique et la maturité commerciale, figure le niveau de déploiement des technologies. De plus, le niveau de maturité de la technologie dépend du type de carburant produit. En ce qui concerne les cultures intermédiaires et les cultures sur des terres sévèrement dégradées, les technologies nécessaires pour transformer ces matières premières en biocarburants pour l’aviation ne sont pas encore commercialisées à grande échelle, tandis que des technologies matures existent déjà et ont été déployées à une échelle suffisante pour pouvoir transformer ces mêmes matières premières en d’autres types de biocarburants, tels que le biodiesel, le bioéthanol et le biogaz, pour d’autres secteurs des transports. C’est pourquoi il convient d'ajouter ces matières premières, exclusivement lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants destinés au secteur de l’aviation, dans la partie A de l’annexe IX de la directive, et, lorsqu’elles sont utilisées pour la production d'autres types de biocarburants destinés à d’autres secteurs des transports, dans la partie B de ladite annexe.
Directive déléguée (UE) 2024/1405 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2024/1405
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/1405
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024L1405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.