(4) La Commission devrait réexaminer régulièrement si les matières premières incluses dans les matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz pour le transport continuent de satisfaire aux critères et aux principes énoncés à l’article 28, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, notamment les critères en matière de durabilité, également dans le but de s’assurer que les investissements dans les technologies de traitement les plus avancées, y compris celles utilisées pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, ne sont pas freinés, et que les objectifs pertinents de ladite directive sont en mesure d’être atteints.
Directive déléguée (UE) 2024/1405 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2024/1405
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/1405
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024L1405)
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