Directive déléguée (UE) 2024/1405 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2024/1405
RattachementDirective déléguée (UE) 2024/1405
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024L1405)
RéférenceConsidérant 4 de la directive déléguée (UE) 2024/1405EUR-Lex →

(4) La Commission devrait réexaminer régulièrement si les matières premières incluses dans les matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz pour le transport continuent de satisfaire aux critères et aux principes énoncés à l’article 28, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001, notamment les critères en matière de durabilité, également dans le but de s’assurer que les investissements dans les technologies de traitement les plus avancées, y compris celles utilisées pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, ne sont pas freinés, et que les objectifs pertinents de ladite directive sont en mesure d’être atteints.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).