Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1438
IntituléANNEXE I
RattachementDirective (UE) 2024/1438
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1438)
RéférenceAnnexe I de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

Les annexes I et III de la directive 2001/112/CE sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) dans la partie I, point 1 b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l’eau potable répondant aux critères établis par la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil .

b) dans la partie I, les points suivants sont ajoutés:

«6.

a) Jus de fruits à teneur réduite en sucres

Le produit obtenu à partir de jus de fruits tel qu’il est défini au point 1 a), dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux.

b) Jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres

Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu’il est défini au point 1 b)dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues à la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu’il est défini au point 7 avec de l’eau potable répondant aux critères énoncés dans la directive (UE) 2020/2184.

Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants: jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits.

7. Jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres

Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu’il est défini au point 2 dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres tel qu’il est défini au point 6 a) par l’élimination physique d’une partie déterminée de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.»;

c) la partie II est modifiée comme suit:

i) le point 2 est modifié comme suit:

— le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— les additifs alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008; toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans la partie I de la présente annexe, à l’exception des nectars de fruits,»,

— le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres: les arômes, les pulpes et les cellules restitués,»,

— le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— pour les nectars de fruits: les arômes, les pulpes et les cellules restitués; les sucres et/ou le miel jusqu’à 20 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis visés à l’annexe IV, partie III; et/ou les édulcorants.

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) no 1333/2008. Lorsqu’une telle allégation est faite, l’indication suivante figure également sur l’étiquette: “contient des sucres naturellement présents”,»,

— le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— pour les produits définis à la partie I, points 1 à 7, dans le but de corriger le goût acide: le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu’à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre,»,

— le tiret suivant est ajouté:

«— pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres: de l’eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l’eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre.»;

ii) le point 3 est modifié comme suit:

— le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification,»,

— le tiret suivant est ajouté:

«— uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres: les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure.».

2) L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).