L’annexe I de la directive 2001/113/CE est modifiée comme suit:
1) La partie I est modifiée comme suit:
a) les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— La “confiture” est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe et/ou de purée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
Toutefois, les États membres peuvent, dans le but de tenir compte des termes communément utilisés par les consommateurs, autoriser, sur leur territoire, l’utilisation du terme “marmelade” pour la dénomination “confiture”, sauf dans le cas de la confiture d’agrumes.
La quantité de pulpe et/ou de purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à:
— 450 grammes en général,
— 350 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings,
— 180 grammes dans le cas du gingembre,
— 230 grammes dans le cas des anacardes,
— 80 grammes dans le cas des fruits de la passion.
— La “confiture extra” est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, de sucres, de pulpe non concentrée d’une ou de plusieurs espèces de fruits et d’eau. Toutefois, la confiture extra de cynorhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, de mûres, de cassis, de myrtilles et de groseilles peuvent être obtenues entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits. La confiture d’agrumes extra peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
Toutefois, les États membres peuvent, dans le but de tenir compte des termes communément utilisés par les consommateurs, autoriser, sur leur territoire, l’utilisation du terme “marmelade extra” pour la dénomination “confiture extra”, sauf dans le cas de la confiture d’agrumes extra.
Les fruits suivants ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de confiture extra: pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates.
La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à:
— 500 grammes en général,
— 450 grammes dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings,
— 280 grammes dans le cas du gingembre,
— 290 grammes dans le cas des anacardes,
— 100 grammes dans le cas des fruits de la passion.»;
b) les cinquième et sixième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— La “marmelade d’agrumes” est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée, d’eau, de sucres et d’un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d’agrumes: pulpe, purée, jus, extrait aqueux et écorces. Dans la dénomination “marmelade d’agrumes”, le terme “agrumes” peut être remplacé par le nom de l’agrume utilisé.
La quantité d’agrumes utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes de produit fini n’est pas inférieure à 200 grammes dont au moins 75 grammes proviennent de l’endocarpe.
— La dénomination “marmelade-gelée” désigne le produit défini comme “marmelade d’agrumes” exempt de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.».
2) La partie II est remplacée par le texte suivant:
«II. Les produits définis à la partie I doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %, excepté pour les produits qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la réduction du sucre, et pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les États membres, pour répondre à certains cas particuliers, peuvent autoriser les dénominations réservées pour les produits définis à la partie I dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %.