(11) Afin d’aider la Commission à disposer des meilleures compétences techniques disponibles, il convient de mettre en place une plateforme. Cette plateforme devrait, entre autres, formuler des recommandations en vue d’un système de traçabilité de l’Union qui garantisse que les informations essentielles sur l’origine du miel, y compris, le cas échéant, le pays d’origine, l’année de production et un identifiant unique du producteur, soient disponibles et accessibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’Union, du producteur-récoltant ou de l’importateur jusqu’aux consommateurs. Elle devrait également apporter un soutien à la mise en place future d’un laboratoire de référence de l’Union pour le miel en vue d’améliorer les contrôles et de détecter le frelatage du miel au moyen de méthodes harmonisées et de tester systématiquement le miel grâce aux méthodes d’analyse les plus récentes, dans le but de prouver l’authenticité et la qualité du miel.
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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