Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 13 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(13) En 2012, la directive 2001/112/CE a été modifiée par la directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil, de façon à y faire figurer de nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, notamment en ce qui concernait l’addition de sucres, qui n’était plus autorisée pour les jus de fruits. À la lumière de cette modification des exigences de composition pour les jus de fruits, l’industrie des jus de fruits a été en mesure d’utiliser, pour une période d’un an seulement, une mention indiquant qu’aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés, afin d’informer les consommateurs et de leur permettre de faire une distinction claire et immédiate entre les jus de fruits et certains autres produits similaires en termes d’addition de sucres dans les produits. Cette courte période s’est révélée insuffisante pour informer les consommateurs que, à la suite des nouvelles règles relatives aux ingrédients autorisés, l’addition de sucres n’est plus autorisée dans les jus de fruits. Conformément à l’annexe I, partie II, point 2, cinquième tiret, de la directive 2001/112/CE, les nectars de fruits ne contenant ni sucres ajoutés, ni édulcorants peuvent porter l’allégation nutritionnelle «sans sucres ajoutés» ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, accompagnée de l’indication «contient des sucres naturellement présents». Il en résulte que pour certains consommateurs et professionnels de la santé, il n’est toujours pas clair que les jus de fruits, contrairement aux nectars de fruits, ne peuvent pas contenir de sucres ajoutés. Cela pourrait avoir induit les consommateurs en erreur, étant donné que des recherches ont montré que, lorsqu’il faut choisir entre plusieurs produits ayant une composition nutritionnelle identique ou très similaire, les produits portant une allégation nutritionnelle seraient privilégiés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).