(14) Par conséquent, étant donné, en particulier, que les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes de santé liés à la consommation des sucres, il convient de réviser les règles relatives à l’utilisation des mentions portant sur les sucres pour les jus de fruits afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Il convient donc de créer une règle spéciale pour l’utilisation volontaire d’une mention indiquant que les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents. Une telle mention est destinée à se référer aux caractéristiques qui résultent de la définition des jus de fruits énoncée dans la directive 2001/112/CE, et des ingrédients autorisés pour les jus de fruits qui y sont mentionnés. L’introduction d’une telle mention fournit des informations exactes et précises aux consommateurs, conformément aux objectifs consistant à les informer sur les caractéristiques nutritionnelles des produits, à faciliter la distinction entre les jus de fruits, d’une part, et les nectars de fruits, d’autre part, et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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