(15) Grâce au progrès technique, de nouvelles techniques de transformation ont été mises au point ou sont en cours d’élaboration pour éliminer entièrement ou partiellement les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits à plus faible teneur en sucres. Ces produits peuvent être commercialisés dans l’Union dans la mesure où ils sont conformes à l’ensemble de la législation applicable. Toutefois, ces produits sont obtenus en appliquant un traitement qui n’est pas l’un des traitements autorisés énumérés à l’annexe I, partie II, point 3, de la directive 2001/112/CE, et leur teneur totale en sucres est inférieure à celle du jus extrait du fruit. Par conséquent, ils ne peuvent pas porter la dénomination «jus de fruits», «jus de fruits concentré» ou «jus de fruits à base de concentré».
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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