(16) Ces produits sont de plus en plus disponibles sur le marché de l’Union. Afin de faciliter le placement de ces produits sur le marché et de permettre leur reformulation ainsi que l’innovation, et sans préjudice des dispositions applicables du droit de l’Union, il convient de créer une nouvelle catégorie de produits pour les jus de fruits dont les sucres naturellement présents ont été réduits tout en conservant les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus des fruits dont il provient. Il convient que ces produits puissent porter la dénomination «jus de fruits à teneur réduite en sucres», «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres» ou «jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres». Afin d’assurer la cohérence avec le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, il convient de réduire la teneur en sucres d’au moins 30 % par rapport au type moyen de jus de fruits, de jus de fruits à base de concentré et de jus de fruits concentré dont il provient, respectivement. Il convient donc d’inclure ces nouvelles catégories de produits à l’annexe I, partie I, de la directive 2001/112/CE et d’établir des règles concernant les ingrédients autorisés pour ces produits ainsi que les procédés et substances autorisés dans la partie II de ladite annexe. Comme pour les autres types de jus de fruits, l’utilisation d’édulcorants ou l’ajout d’ingrédients à propriétés édulcorantes ne devraient pas être autorisés pour ces nouvelles catégories de produits.
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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