Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 26 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(26) L’annexe I, partie I, de la directive 2001/113/CE fixe la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de confiture, de gelée, de confiture extra ou de gelée extra. L’emploi des termes «confiture extra» et «gelée extra» est réservé aux produits fabriqués avec une quantité de fruits supérieure à celle des «confitures» et des «gelées», respectivement. La partie II de cette annexe fixe la teneur minimale en matière sèche soluble, c’est-à-dire en sucres, qu’ils soient naturellement présents dans les fruits ou ajoutés, pour ces produits et, afin de tenir compte des traditions nationales existantes dans la fabrication de confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi que de crème de marrons, elle permet aux États membres d’autoriser une teneur minimale en matière sèche soluble inférieure à cette valeur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).