Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 27 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(27) Lorsque la quantité de fruits utilisée pour la fabrication des confitures et gelées est augmentée, la quantité de sucres ajoutés nécessaire pour atteindre la teneur minimale en matière sèche soluble de ces produits est réduite. Afin d’encourager la production de confitures et de gelées à teneur accrue en fruits et de soutenir ainsi le marché des fruits tout en tenant compte de la nécessité de réduire la quantité de sucres libres, il convient d’augmenter la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de confitures et de gelées établie à l’annexe I de la directive 2001/113/CE. De même, afin d’aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus éclairés et sains, il convient d’autoriser l’utilisation des dénominations réservées définies dans la partie I de ladite annexe pour les produits dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 % mais qui remplissent les conditions applicables à l’allégation nutritionnelle «réduit en sucres» fixées à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).