(28) L’annexe I de la directive 2001/113/CE limite le terme «marmelade» à un mélange particulier d’agrumes. Toutefois, dans un certain nombre de langues officielles de l’Union, si les dénominations légales figurant dans cette annexe ont été utilisées dans le commerce pour désigner les produits qui y sont visés, les consommateurs utilisent communément et indifféremment les termes «marmelade» et «confiture» pour désigner les confitures de fruits autres que les agrumes. Afin de tenir compte de cette utilisation courante des consommateurs lorsqu’elle existe, et tout en tenant compte du fait que la dénomination harmonisée reste «confiture», les États membres devraient pouvoir autoriser l’utilisation, sur leur territoire, du terme «marmelade» pour la dénomination «confiture» dans le cas de confitures de fruits autres que les agrumes. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs, le terme «marmelade d’agrumes», dans lequel le terme «agrumes» pourrait être remplacé par le nom de l’agrume ou du fruit utilisé, devrait être utilisé dans l’ensemble de l’Union pour désigner le produit défini jusqu’à présent comme «marmelade» afin de distinguer les deux catégories de produits. Il convient donc de réviser la directive 2001/113/CE en conséquence en ce qui concerne les dénominations de produits «marmelade» et «marmelade d’agrumes».
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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