(29) Toutefois, dans un État membre qui ne fait pas lui-même usage de la possibilité de se référer à la «confiture» comme «marmelade» parce que les consommateurs n’utilisent pas ces termes indifféremment dans cet État membre, il devrait rester possible, dans le cas de la marmelade d’agrumes fabriquée à partir de trois agrumes ou plus, d’autoriser sur le territoire de cet État membre l’utilisation de l’indication «marmelade de fruits mélangés» ou «marmelade de [x] fruits» où x est le nombre de fruits utilisés.
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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