Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(3) Compte tenu du lien étroit qui existe entre la qualité du miel et son origine et de la nécessité d’éviter d’induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la qualité du produit, la directive 2001/110/CE fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’origine aux fins d’indiquer le lieu de la récolte du miel. En particulier, l’article 2, point 4), de ladite directive prévoit que le ou les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette et que, si le miel est originaire de plus d’un État membre ou de plus d’un pays tiers, l’indication obligatoire des pays d’origine peut être remplacée par l’une des indications suivantes, selon le cas: «mélange de miels originaires de l’Union européenne», «mélange de miels non originaires de l’Union européenne» ou «mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne». Les différentes règles adoptées sur cette base par les États membres pourraient avoir induit les consommateurs en erreur et avoir entravé le fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).