Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(30) L’annexe II de la directive 2001/113/CE énumère les ingrédients supplémentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication des produits couverts par ladite directive. Le jus d’agrumes peut être utilisé comme acidifiant dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra obtenues à partir d’autres fruits. Par rapport au jus qui n’est pas issu d’un concentré, le jus de fruits sous sa forme concentrée est moins volumineux, moins lourd à transporter et plus stable, peut être conservé plus longtemps et nécessite une consommation d’énergie moindre pour l’évaporation de l’eau lors de la fabrication du produit final, qu’il s’agisse de confiture ou de gelée. Son utilisation dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra est donc plus durable que le jus de fruits frais. Il convient donc de préciser dans cette annexe que lorsque des jus spécifiques sont autorisés à être utilisés dans les différentes catégories de confitures, de confitures extra, de gelées et de gelées extra, ils peuvent être utilisés sous forme concentrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).