Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(4) Compte tenu de l’intérêt particulier porté par les consommateurs à l’origine géographique du miel, à la lumière de l’objectif de la stratégie «De la ferme à la table» consistant à donner aux consommateurs les moyens de faire des choix éclairés, y compris en ce qui concerne l’origine de leurs aliments, et dans l’intérêt de préserver l’efficacité du fonctionnement du marché intérieur dans l’ensemble de l’Union grâce à l’harmonisation des règles d’étiquetage, il convient de réviser les règles applicables à l’étiquetage de l’origine du miel. La présente directive devrait exiger, à titre de règle de base, que le ou les pays d’origine soient mentionnés sur l’étiquette par ordre décroissant, ainsi que le pourcentage de chaque origine dans le cas de mélanges, avec une tolérance de 5 % pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).