Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(5) Toutefois, afin de garantir un certain degré de flexibilité, les États membres devraient pouvoir prévoir que, dans le cas des mélanges de miels ayant plus de quatre pays d’origine différents, il est permis de n’indiquer en termes de pourcentage que les quatre parts les plus importantes, dès lors qu’elles représentent ensemble plus de 50 % du total. Les autres pays d’origine devraient être indiqués par ordre décroissant, comme dans le cas où la règle de base est appliquée. Une telle flexibilité n’entrave pas la libre circulation du miel étiqueté conformément à la règle de base, étant donné que cette dernière prévoit de fournir des informations plus complètes aux consommateurs. Il résulte du lien entre la règle de base et cette flexibilité que, dans le cas où il y a plus de quatre pays d’origine, lorsque les parts du cinquième pays ou des pays d’origine suivants sont identiques à celles du quatrième, il n’est pas possible d’indiquer uniquement les quatre parts les plus importantes et c’est donc la règle de base qui devrait s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).