(7) Le plan de contrôle coordonné pour l’authenticité du miel (2015-2017) de la Commission et l’action coordonnée de la Commission «From the hives» (Depuis les ruches) (2021-2022) soulignent qu’un pourcentage élevé de miels mis sur le marché de l’Union est soupçonné d’être frelaté. Il est nécessaire de veiller à ce que des méthodes harmonisées soient disponibles pour détecter le frelatage du miel produit et commercialisé dans l’Union. Il convient donc de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la mise au point de ces méthodes uniformes, en plus des compétences d’exécution existantes visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/110/CE. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Il convient de fixer un délai spécifique pour l’exercice de ces compétences.
Directive (UE) 2024/1438 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
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