Directive (UE) 2024/1438 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1438
RattachementDirective (UE) 2024/1438
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1438)
RéférenceConsidérant 9 de la directive (UE) 2024/1438EUR-Lex →

(9) Afin de protéger les intérêts des consommateurs, de limiter, autant que possible, les fraudes liées à des produits frelatés ne correspondant pas à la définition de «miel», de permettre la validation des informations fournies sur l’origine et la qualité du miel et d’assurer la plus grande transparence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise en place d’exigences en matière de traçabilité garantissant que les informations essentielles sur l’origine du miel, dont le pays d’origine, sont disponibles et accessibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement de l’Union, du producteur -récoltant ou de l’importateur jusqu’aux consommateurs. Des exigences harmonisées en matière de traçabilité pour les miels produits et importés dans l’Union sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes des États membres de retracer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, au moins jusqu’à la première étape à l’intérieur des frontières de l’Union. Ces règles ne devraient pas alourdir la charge administrative des producteurs, mais devraient permettre aux consommateurs et aux autorités de contrôle de suivre plus facilement l’ensemble du parcours du miel dans l’Union, de la récolte à la mise en pot. Par conséquent, les nouvelles exigences en matière de traçabilité du miel devraient permettre d’obtenir des informations précises sur l’origine du miel et son authenticité tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. Dans la perspective d’un système de traçabilité et afin de formuler les exigences les plus appropriées en ce qui concerne, entre autres, l’analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles, incluant, le cas échéant, un code identifiant unique ou des techniques similaires, la Commission devrait réaliser une étude de faisabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).