(13) Pour que les organismes pour l’égalité de traitement puissent contribuer efficacement à faire respecter les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE en promouvant l’égalité de traitement, en prévenant la discrimination et en aidant l’ensemble des personnes et des groupes victimes de discrimination à accéder à la justice partout dans l’Union, il est nécessaire d’établir des normes minimales relatives au fonctionnement de ces organismes et d’étendre le mandat de ces derniers aux questions relevant des directives 79/7/CEE et 2000/78/CE. Les normes minimales fixées par la présente directive tiennent compte de la recommandation (UE) 2018/951 de la Commission, en s’appuyant sur certaines de ses dispositions et sur l’approche qui y est recommandée. Elles s’inspirent également d’autres instruments pertinents, tels que la recommandation de politique générale no 2 révisée sur les organismes de promotion de l’égalité adoptée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance et les principes de Paris concernant le statut des institutions nationales des droits de l’homme adoptés par les Nations unies qui sont applicables aux institutions nationales de défense des droits de l’homme.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.