(16) Lorsqu’ils promeuvent l’égalité de traitement, préviennent la discrimination, recueillent des données sur la discrimination et aident les victimes conformément à la présente directive, il importe que les organismes pour l’égalité de traitement accordent une attention particulière à la discrimination intersectionnelle, qui est comprise comme étant une discrimination fondée sur une combinaison de motifs de discrimination prohibés au titre de la directive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE ou 2004/113/CE.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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