(21) Dans le cadre de leurs procédures budgétaires nationales respectives, les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour l’égalité de traitement bénéficient de ressources suffisantes, notamment d’un personnel qualifié et de locaux et d’infrastructures appropriés pour accomplir chacune de leurs missions de manière effective, dans un laps de temps raisonnable ou dans les délais prescrits par le droit national. L’obtention de ressources suffisantes est essentielle au bon fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement et à l’accomplissement de leurs missions. Il importe que, lorsque de nouvelles compétences sont attribuées à des organismes pour l’égalité de traitement, les États membres veillent à ce que leurs ressources financières et autres continuent de leur permettre d’accomplir leurs missions et d’exercer leurs compétences de manière effective.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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