(22) Il importe que l’allocation de ressources financières reste stable, fasse l’objet d’une planification pluriannuelle et permette aux organismes pour l’égalité de traitement de supporter des coûts qui peuvent être difficiles à prévoir, par exemple dans le cas d’une augmentation du nombre de plaintes, de frais liés à des actions en justice et de l’utilisation de systèmes automatisés. Il est essentiel d’accorder une attention particulière aux possibilités et aux risques que présente l’utilisation de systèmes automatisés, y compris l’intelligence artificielle. En particulier, les organismes pour l’égalité de traitement devraient disposer des ressources humaines et techniques appropriées. Ces ressources devraient notamment permettre aux organismes pour l’égalité de traitement d’utiliser des systèmes automatisés dans le cadre de leurs travaux, d’une part, et d’évaluer ces systèmes du point de vue de leur conformité avec les règles de non-discrimination, d’autre part. Lorsque l’organisme pour l’égalité de traitement fait partie d’un organisme à mandats multiples, il convient de garantir les ressources nécessaires à l’accomplissement de son mandat ayant trait à l’égalité.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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