Directive (UE) 2024/1499 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2024/1499EUR-Lex →

(23) Les organismes pour l’égalité de traitement, tout comme d’autres acteurs, tels que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, jouent un rôle essentiel dans la prévention de la discrimination et la promotion de l’égalité. Pour s’attaquer aux aspects structurels de la discrimination et contribuer au changement social, les organismes pour l’égalité de traitement devraient être habilités à mener des activités de prévention de la discrimination fondée sur les motifs et relevant des domaines couverts par les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE, et des activités de promotion de l’égalité de traitement. Ces activités peuvent consister à partager de bonnes pratiques, à adopter des mesures positives et à prendre systématiquement les questions d’égalité en considération au sein des entités publiques et privées, ainsi qu’à fournir à ces entités des formations, des informations, des conseils, des orientations et un appui dans ce domaine. Il est également essentiel que les organismes pour l’égalité de traitement communiquent avec les parties prenantes concernées et participent au débat public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).