Directive (UE) 2024/1499 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
RéférenceConsidérant 24 de la directive (UE) 2024/1499EUR-Lex →

(24) Au-delà de la prévention, l’une des missions centrales des organismes pour l’égalité de traitement consiste à apporter une aide aux victimes de discrimination. Les victimes devraient s’entendre comme comprenant toutes les personnes qui estiment avoir subi une discrimination au sens de l’article 4 de la directive 79/7/CEE, de l’article 2 de la directive 2000/43/CE, de l’article 2 de la directive 2000/78/CE, ou de l’article 4 de la directive 2004/113/CE. Toute personne peut être victime d’une discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et devrait bénéficier de l’aide des organismes pour l’égalité de traitement à un stade précoce, que la discrimination ait été établie ou non. Cette aide devrait toujours comprendre au minimum la fourniture d’informations essentielles aux plaignants, notamment sur la question de savoir si la plainte sera classée ou s’il est justifié d’y donner suite, à moins que la plainte n’ait été déposée de manière anonyme. Les États membres sont chargés de définir les modalités selon lesquelles les organismes pour l’égalité de traitement informent les plaignants, telles que le calendrier de la procédure ou les garanties procédurales contre les plaintes répétées ou abusives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).