(26) Pour permettre un règlement extrajudiciaire rapide et abordable des litiges, les États membres devraient garantir aux parties la possibilité de bénéficier de modes alternatifs de règlement des litiges par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité compétente existante. Lors de la sélection d’une autre entité compétente, il importe de prendre en considération les entités établies sur une base durable et de veiller à ce que la ou les personnes chargées de la procédure de règlement des litiges soient indépendantes et impartiales et aient les compétences nécessaires. Le règlement extrajudiciaire des litiges a plus de chance de produire des résultats positifs lorsqu’il est effectué avec l’accord des parties. La possibilité de demander des conseils indépendants ou de se faire représenter ou assister par des tiers tels que les partenaires sociaux peut également être utile aux parties, à tout stade de la procédure alternative de règlement de leur litige. L’absence de règlement, par exemple parce que l’une des parties a rejeté le résultat de la procédure, ne devrait pas empêcher les parties d’agir en justice. Il convient que les États membres définissent les modalités de la procédure alternative de règlement des litiges conformément au droit et aux pratiques nationaux.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.