(29) Sur la base des éléments de preuve recueillis, les organismes pour l’égalité de traitement devraient pouvoir étayer leur évaluation de la plainte. Il convient que les États membres déterminent la nature juridique de cette évaluation, qui peut être un avis non contraignant ou une décision contraignante. Dans les deux cas, il y a lieu de motiver l’évaluation et de définir, le cas échéant, des mesures visant à remédier à toute violation constatée du principe de l’égalité de traitement et à empêcher qu’une telle situation ne se reproduise, tout en tenant compte de la nature différente des avis et des décisions. Afin de garantir l’efficacité des travaux des organismes pour l’égalité de traitement, les États membres devraient adopter des mécanismes appropriés pour le suivi des avis et l’exécution des décisions.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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