Directive (UE) 2024/1499 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
RéférenceConsidérant 31 de la directive (UE) 2024/1499EUR-Lex →

(31) Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles afin de contribuer à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE. Ces procédures juridictionnelles peuvent se tenir devant des tribunaux ou des organes équivalents traitant des questions d’égalité de traitement et de discrimination, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Les dispositions de droit et les pratiques nationales relatives à la recevabilité des actions, et en particulier toute condition d’intérêt légitime, ne peuvent pas être appliquées d’une manière qui soit susceptible de compromettre l’effectivité du droit d’agir des organismes pour l’égalité de traitement. Les pouvoirs de mener des enquêtes et de prendre des décisions et le droit d’agir en justice conférés aux organismes pour l’égalité de traitement par la présente directive devraient faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions relatives à la charge de la preuve et à la défense des droits figurant actuellement dans les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE. Dans les conditions prévues par la présente directive, les organismes pour l’égalité de traitement pourront établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, en remplissant ainsi les conditions prévues à l’article 8 de la directive 2000/43/CE, à l’article 10 de la directive 2000/78/CE et à l’article 9 de la directive 2004/113/CE. Dès lors, l’appui apporté par les organismes pour l’égalité de traitement au titre de la présente directive facilitera l’accès des victimes à la justice. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir la possibilité de sélectionner les affaires qu’ils décident de porter devant les tribunaux de manière à contribuer à l’interprétation et à l’application correctes de la législation en matière d’égalité de traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).