(32) Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement ont le pouvoir de prendre des décisions contraignantes, ils devraient être habilités à agir en tant que partie dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution ou au contrôle juridictionnel de ces décisions. Il convient également que les organismes pour l’égalité de traitement puissent présenter des observations aux juridictions, en soumettant par exemple leur avis d’experts, conformément au droit et aux pratiques nationaux.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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