(34) Les organismes pour l’égalité de traitement devrait pouvoir agir au nom des victimes ou à l’appui de celles-ci, le cas échéant avec leur accord, en leur permettant d’accéder à la justice dans des situations où les obstacles procéduraux et financiers ou la crainte de représailles dissuadent souvent les victimes. Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement agissent au nom d’une ou de plusieurs victimes, ils représentent les victimes devant le tribunal. Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement agissent à l’appui d’une ou plusieurs victimes, ils participent à la procédure juridictionnelle engagée par les victimes, pour appuyer leurs demandes.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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