(41) Permettre aux organismes pour l’égalité de traitement de se coordonner et de coopérer régulièrement à différents niveaux et à long terme est essentiel à des fins d’apprentissage mutuel, de cohérence et d’homogénéité, et peut élargir la portée et l’impact de leurs travaux. Chaque organisme pour l’égalité de traitement devrait coopérer, dans ses domaines de compétence respectifs, avec d’autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre ainsi qu’avec des entités publiques et privées aux niveaux local, régional, national, de l’Union et international, telles que les réseaux d’organismes pour l’égalité de traitement au niveau de l’Union, les organisations de la société civile, les autorités de protection des données, les partenaires sociaux, les services d’inspection du travail et de l’enseignement, les services répressifs, les agences chargées de la défense des droits de l’homme au niveau national, les instituts nationaux de statistique, les autorités responsables de la gestion des fonds de l’Union, les points de contact nationaux pour les Roms, les organismes de protection des consommateurs et les mécanismes nationaux indépendants de promotion, de protection et de suivi de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.