(42) Les organismes pour l’égalité de traitement ne peuvent pas remplir leurs fonctions d’experts en matière d’égalité de traitement ni contribuer à la prise en considération systématique des questions d’égalité s’ils ne sont pas consultés en temps opportun au cours du processus d’élaboration des politiques sur les questions liées aux droits et aux obligations découlant des directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE. Il convient par conséquent que les États membres établissent des procédures pour que lesdits organismes soient consultés en temps utile et qu’ils permettent aussi auxdits organismes, lorsque ces derniers le jugent nécessaire, de formuler des recommandations et de les publier à temps afin qu’elles puissent être prises en compte.
Directive (UE) 2024/1499 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1499
RattachementDirective (UE) 2024/1499
Versionacte d'origine du 07/05/2024 (CELEX 32024L1499)
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