Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement disposent de mécanismes appropriés pour coopérer, dans leurs domaines de compétence respectifs, avec les autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre et avec les entités publiques et privées concernées, y compris les inspections du travail, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les autres États membres et au niveau de l’Union et au niveau international.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1500
IntituléCoopération
RattachementDirective (UE) 2024/1500
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1500)
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