Directive (UE) 2024/1500 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1500
IntituléCollecte de données et accès aux données relatives à l’égalité
RattachementDirective (UE) 2024/1500
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1500)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2024/1500EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement collectent des données sur leurs activités en vue de l’établissement des rapports visés à l’article 17, points b) et c).

Les données collectées par les organismes pour l’égalité de traitement sont ventilées selon les motifs et les domaines de discrimination visés dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et en fonction des indicateurs visés à l’article 18 de la présente directive. Les données à caractère personnel collectées sont anonymisées ou, lorsque cela est impossible, pseudonymisées.

2. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement puissent procéder à des études indépendantes concernant la discrimination.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement puissent accéder aux statistiques relatives aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE, conformément au droit national, lorsque lesdits organismes estiment que ces statistiques sont nécessaires pour procéder à une évaluation globale de la situation en matière de discrimination dans leur État membre et pour établir les rapports visés à l’article 17, point c), de la présente directive.

4. Les États membres permettent aux organismes pour l’égalité de traitement de formuler, à l’intention d’entités publiques et privées, notamment d’autorités publiques, de partenaires sociaux, d’entreprises et d’organisations de la société civile, des recommandations sur les données à collecter en ce qui concerne les droits et les obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les États membres peuvent également permettre auxdits organismes de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à l’égalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).