Les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure d’offrir aux parties la possibilité de bénéficier d’une procédure alternative de règlement de leur litige. Cette procédure peut être dirigée par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité compétente, conformément au droit et aux pratiques nationaux, auquel cas l’organisme pour l’égalité de traitement peut formuler des observations à l’intention de cette entité. Ces modes alternatifs de règlement des litiges peuvent revêtir différentes formes, telles que la médiation ou la conciliation, conformément au droit et aux pratiques nationaux. L’absence de règlement n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’agir en justice. Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit suffisant pour garantir que les parties au litige ont accès à la justice, par exemple en suspendant le délai de prescription pendant que les parties s’engagent dans une procédure alternative de règlement de leur litige.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2024/1500
IntituléModes alternatifs de règlement des litiges
RattachementDirective (UE) 2024/1500
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1500)
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