Directive (UE) 2024/1500 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
RéférenceConsidérant 16 de la directive (UE) 2024/1500EUR-Lex →

(16) Les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes chargés d’exercer les compétences définies dans la présente directive. Les États membres peuvent répartir les compétences entre plusieurs organismes pour l’égalité de traitement, par exemple en confiant à un organisme la prévention de la discrimination, la promotion de l’égalité de traitement et l’aide aux victimes de discrimination, et à un autre des fonctions décisionnelles. La présente directive devrait être sans préjudice des compétences des inspections du travail ou des autres organismes chargés de faire appliquer la législation, ainsi que de l’autonomie et du rôle des partenaires sociaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).