(16) Les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes chargés d’exercer les compétences définies dans la présente directive. Les États membres peuvent répartir les compétences entre plusieurs organismes pour l’égalité de traitement, par exemple en confiant à un organisme la prévention de la discrimination, la promotion de l’égalité de traitement et l’aide aux victimes de discrimination, et à un autre des fonctions décisionnelles. La présente directive devrait être sans préjudice des compétences des inspections du travail ou des autres organismes chargés de faire appliquer la législation, ainsi que de l’autonomie et du rôle des partenaires sociaux.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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