(18) Les États membres devraient veiller à ce que la structure interne des organismes pour l’égalité de traitement, et notamment leurs organisation et processus internes, permette l’exercice indépendant et, le cas échéant, impartial de leurs différentes compétences en mettant en place les garde-fous appropriés lorsque les organismes pour l’égalité de traitement exécutent des tâches pouvant s’avérer incompatibles, en particulier lorsque certaines de ces tâches portent sur un appui aux victimes. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient notamment agir de manière impartiale lorsqu’ils mènent une enquête ou évaluent un dossier, en particulier lorsqu’ils détiennent des pouvoirs de décision contraignants.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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