(2) La présente directive vise à établir des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes chargés de promouvoir l’égalité de traitement (ci-après dénommés «organismes pour l’égalité de traitement») afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il découle des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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