Directive (UE) 2024/1500 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2024/1500EUR-Lex →

(21) Il importe que l’allocation de ressources financières reste stable, fasse l’objet d’une planification pluriannuelle et permette aux organismes pour l’égalité de traitement de supporter des coûts qui peuvent être difficiles à prévoir, par exemple dans le cas d’une augmentation du nombre de plaintes, de frais liés à des actions en justice et de l’utilisation de systèmes automatisés. Il est essentiel d’accorder une attention particulière aux possibilités et aux risques que présente l’utilisation de systèmes automatisés, y compris l’intelligence artificielle. En particulier, les organismes pour l’égalité de traitement devraient disposer des ressources humaines et techniques appropriées. Ces ressources devraient notamment permettre aux organismes pour l’égalité de traitement d’utiliser des systèmes automatisés dans le cadre de leurs travaux, d’une part, et d’évaluer ces systèmes du point de vue de leur conformité avec les règles de non-discrimination, d’autre part. Lorsque l’organisme pour l’égalité de traitement fait partie d’un organisme à mandats multiples, il convient de garantir les ressources nécessaires à l’accomplissement de son mandat ayant trait à l’égalité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).