(22) Les organismes pour l’égalité de traitement, tout comme d’autres acteurs, tels que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, jouent un rôle essentiel dans la prévention de la discrimination et la promotion de l’égalité. Pour s’attaquer aux aspects structurels de la discrimination et contribuer au changement social, les organismes pour l’égalité de traitement devraient être habilités à mener des activités de prévention de la discrimination fondée sur les motifs et relevant des domaines régis par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et à promouvoir l’égalité de traitement. Ces activités peuvent consister à partager de bonnes pratiques, à adopter des mesures positives et à prendre systématiquement les questions d’égalité en considération au sein des entités publiques et privées, ainsi qu’à fournir à ces entités des formations, des informations, des conseils, des orientations et un soutien dans ce domaine. Il est également essentiel que les organismes pour l’égalité de traitement communiquent avec les parties prenantes concernées et participent au débat public.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.