(23) Au-delà de la prévention, l’une des missions centrales des organismes pour l’égalité de traitement consiste à apporter une aide aux victimes de discrimination. Les victimes devraient s’entendre comme comprenant toutes les personnes qui estiment avoir subi une discrimination au sens de l’article 4 de la directive 2006/54/CE ou de l’article 4 de la directive 2010/41/UE, indépendamment, par exemple, de leur statut socio-économique, de leurs opinions politiques, de leur âge, de leur santé, de leur nationalité, de leur statut de séjour, de leur langue, de leur couleur, de leur niveau d’alphabétisation, de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Toute personne peut être victime d’une discrimination fondée sur le sexe et devrait bénéficier de l’assistance des organismes pour l’égalité de traitement à un stade précoce, que la discrimination ait été établie ou non. Cette aide devrait toujours comprendre au minimum la fourniture d’informations essentielles aux plaignants, notamment sur la question de savoir si la plainte sera classée ou s’il est justifié d’y donner suite, à moins que la plainte n’ait été déposée de manière anonyme. Les États membres sont chargés de définir les modalités selon lesquelles les organismes pour l’égalité de traitement informent les plaignants, telles que le calendrier de la procédure ou les garanties procédurales contre les plaintes répétées ou abusives.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.