(27) Pour déterminer si une discrimination a eu lieu, il est fondamental de disposer d’éléments de preuve, lesquels ne sont souvent pas en la possession de la victime. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient donc pouvoir accéder aux informations nécessaires pour établir si une discrimination a eu lieu et coopérer avec d’autres organismes compétents, notamment les services publics concernés, tels que les services d’inspection du travail ou de l’enseignement, et les partenaires sociaux. Les États membres devraient mettre en place un cadre approprié pour l’exercice de cette compétence, conformément aux règles et aux procédures nationales. Les États membres peuvent confier la réalisation des enquêtes à un autre organisme compétent, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Afin d’éviter une duplication des procédures, cet organisme compétent devrait fournir à l’organisme pour l’égalité de traitement, à sa demande, des informations sur les résultats de l’enquête lorsque la procédure est achevée.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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