(28) Sur la base des éléments de preuve recueillis, les organismes pour l’égalité de traitement devraient pouvoir étayer leur évaluation de la plainte. Il convient que les États membres déterminent la nature juridique de cette évaluation, qui peut être un avis non contraignant ou une décision contraignante. Dans les deux cas, il y a lieu de motiver l’évaluation et de définir, le cas échéant, des mesures visant à remédier à toute violation constatée du principe de l’égalité de traitement et à empêcher qu’une telle situation ne se reproduise, tout en tenant compte de la nature différente des avis et des décisions. Afin de garantir l’efficacité des travaux des organismes pour l’égalité de traitement, les États membres devraient adopter des mécanismes appropriés pour le suivi des avis et l’exécution des décisions.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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