Directive (UE) 2024/1500 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
RéférenceConsidérant 30 de la directive (UE) 2024/1500EUR-Lex →

(30) Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles afin de contribuer à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Ces procédures juridictionnelles peuvent se tenir devant des tribunaux ou des organes équivalents traitant des questions d’égalité de traitement et de discrimination, conformément au droit et aux pratiques nationaux. Les dispositions de droit et les pratiques nationales relatives à la recevabilité des actions, et en particulier toute condition d’intérêt légitime, ne peuvent pas être appliquées d’une manière qui soit susceptible de compromettre l’effectivité du droit d’agir des organismes pour l’égalité de traitement. Les pouvoirs de mener des enquêtes et de prendre des décisions et le droit d’agir en justice conférés aux organismes pour l’égalité de traitement en vertu de la présente directive devraient faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions actuelles de la directive 2006/54/CE relatives à la charge de la preuve et des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE relatives à la défense des droits. Dans les conditions prévues par la présente directive, les organismes pour l’égalité de traitement pourront établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, en remplissant ainsi les conditions prévues à l’article 19 de la directive 2006/54/CE. Dès lors, l’appui apporté par les organismes pour l’égalité de traitement au titre de la présente directive facilitera l’accès des victimes à la justice. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir la possibilité de sélectionner les affaires qu’ils décident de porter devant les tribunaux de manière à contribuer à l’interprétation et à l’application correctes de la législation en matière d’égalité de traitement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).