(32) Le droit des organismes pour l’égalité de traitement d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles peut prendre différentes formes dans des cadres juridiques nationaux différents. Par conséquent, les États membres devraient opter, conformément au droit et aux pratiques nationaux, pour une ou plusieurs des formes d’action suivantes pour les organismes pour l’égalité de traitement: agir au nom d’une ou de plusieurs victimes, ou à l’appui d’une ou plusieurs victimes, ou engager une procédure juridictionnelle en leur nom propre.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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