(33) Les organismes pour l’égalité de traitement devraient pouvoir agir au nom des victimes ou à l’appui de celles-ci, le cas échéant avec leur accord, en leur permettant d’accéder à la justice dans des situations où les obstacles procéduraux et financiers ou la crainte de représailles dissuadent souvent les victimes. Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement agissent au nom d’une ou de plusieurs victimes, ils représentent les victimes devant le tribunal. Lorsque les organismes pour l’égalité de traitement agissent à l’appui d’une ou plusieurs victimes, ils participent à la procédure juridictionnelle engagée par les victimes, pour appuyer leurs demandes.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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