(41) Les organismes pour l’égalité de traitement ne peuvent pas remplir leurs fonctions d’experts en matière d’égalité de traitement ni contribuer à l’intégration de la dimension de genre s’ils ne sont pas consultés en temps opportun au cours du processus d’élaboration des politiques sur les questions liées aux droits et aux obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Il convient par conséquent que les États membres établissent des procédures pour que lesdits organismes soient consultés en temps utile et qu’ils permettent auxdits organismes, lorsque ces derniers le jugent nécessaire, de formuler des recommandations et de les publier à temps afin qu’elles puissent être prises en compte.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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