(42) Il est indispensable de disposer de données relatives à l’égalité pour informer, sensibiliser la population, quantifier la discrimination, dégager des tendances au fil du temps, prouver l’existence de la discrimination, évaluer la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité, démontrer la nécessité d’une action positive et contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Les organismes pour l’égalité de traitement peuvent contribuer à la production de données à ces fins, en organisant par exemple des tables rondes rassemblant toutes les entités concernées. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient aussi collecter et analyser des données sur leurs propres activités, pouvoir réaliser des études et, dans le respect du droit national, pouvoir consulter et utiliser les statistiques concernant les droits et obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les données à caractère personnel collectées par les organismes pour l’égalité de traitement devraient être anonymisées ou, lorsque cela est impossible, être pseudonymisées.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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