Directive (UE) 2024/1500 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2024/1500EUR-Lex →

(42) Il est indispensable de disposer de données relatives à l’égalité pour informer, sensibiliser la population, quantifier la discrimination, dégager des tendances au fil du temps, prouver l’existence de la discrimination, évaluer la mise en œuvre de la législation en matière d’égalité, démontrer la nécessité d’une action positive et contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Les organismes pour l’égalité de traitement peuvent contribuer à la production de données à ces fins, en organisant par exemple des tables rondes rassemblant toutes les entités concernées. Les organismes pour l’égalité de traitement devraient aussi collecter et analyser des données sur leurs propres activités, pouvoir réaliser des études et, dans le respect du droit national, pouvoir consulter et utiliser les statistiques concernant les droits et obligations découlant des directives 2006/54/CE et 2010/41/UE. Les données à caractère personnel collectées par les organismes pour l’égalité de traitement devraient être anonymisées ou, lorsque cela est impossible, être pseudonymisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).