(43) Les organismes pour l’égalité de traitement devraient adopter un programme de travail définissant leurs priorités et leurs activités prospectives, afin qu’ils puissent garantir la cohérence de leurs différents axes de travail au fil du temps et s’attaquer aux problèmes systémiques de discrimination relevant de leur mandat dans le cadre d’un plan d’action à long terme.
Directive (UE) 2024/1500 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1500
RattachementDirective (UE) 2024/1500
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024L1500)
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